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CONSEIL D'ETAT
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Section du contentieux
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N°318349
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Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance
attaquée, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient
que le juge des référés du tribunal de Pau
a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que les
familles ont droit au maintien du service public existant dans
les mêmes conditions de fonctionnement, d'autre part, que
les enfants de moins de trois ans doivent être accueillis
à l'école alors que ce n'est pas une obligation
; que le juge a entaché son ordonnance d'une dénaturation
des pièces du dossier en relevant que certains des élèves
ne pourront être accueillis à la rentrée
scolaire 2008 en raison de la capacité d'accueil insuffisante
des structures scolaires du canton ; qu'il a commis une erreur
de droit en jugeant que les critères socio-économiques
des zones de revitalisation rurale définis à l'article
1465 A du code général des impôts pouvaient
caractériser un environnement social défavorable
au sens des article L.113-1 et D113-1 du code de l'éducation,
et en en tirant comme conséquence que le fait de ne pas
avoir pris en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs
les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité
doit être assurée en priorité dans un tel
environnement, créait un doute sérieux quant à
la légalité de la décision du 6 mai 2008
; qu'enfin, le juge des référés a dénaturé
les pièces du dossier en relevant que le secteur de Luz-Saint-Sauveur
était défavorisé quant aux conditions de
scolarisation, alors que les écoles du secteur garantissent
l'accueil de tous les enfants ;
Considérant qu'il est manifeste qu'aucun de ces moyens
n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée
au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. Copie en sera adressée
à la commune de Luz-Saint-Sauveur, à l'association
Ecole et Territoire et à l'association de parents d'élèves
de Luz-Saint-Sauveur.
Fait à Paris le 14 août 2008
Signé : J. L. SILICANI
Traduction :
Le Conseil d'Etat a considéré que :
1)- le juge des référés du tribunal de
Pau n'a pas commis une erreur de droit en jugeant :
-d'une part, que les familles ont droit au maintien du service
public existant dans les mêmes conditions de fonctionnement
;
- d'autre part, que les enfants de moins de trois ans doivent
être accueillis à l'école ;
2) - il n'a pas non plus entaché son ordonnance d'une
dénaturation des pièces du dossier en relevant
que certains des élèves ne pourront être
accueillis à la rentrée scolaire 2008 en raison
de la capacité d'accueil insuffisante des structures scolaires
du canton ;
3)- il n'a pas commis une erreur de droit en jugeant que les
critères socio-économiques des zones de revitalisation
rurale définis à l'article 1465 A du code général
des impôts pouvaient caractériser un environnement
social défavorable au sens des articles L.113-1 et D113-1
du code de l'éducation, et en en tirant comme conséquence
que le fait de ne pas avoir pris en compte dans le calcul prévisionnel
des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur
scolarité doit être assurée en priorité
dans un tel environnement, créait un doute sérieux
quant à la légalité de la décision
du 6 mai 2008 ;
4)- qu'enfin, le juge des référés n'a
pas dénaturé les pièces du dossier en relevant
que le secteur de Luz-Saint-Sauveur était défavorisé
quant aux conditions de scolarisation ;
si vous devez citer cette jurisprudence, merci de citer également
Ecole et Territoire
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