ÉCOLE & TERRITOIRE

Association Nationale pour la Promotion de l'Ecole Rurale

CONSEIL D'ETAT
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Section du contentieux
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N°318349
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Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que le juge des référés du tribunal de Pau a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que les familles ont droit au maintien du service public existant dans les mêmes conditions de fonctionnement, d'autre part, que les enfants de moins de trois ans doivent être accueillis à l'école alors que ce n'est pas une obligation ; que le juge a entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier en relevant que certains des élèves ne pourront être accueillis à la rentrée scolaire 2008 en raison de la capacité d'accueil insuffisante des structures scolaires du canton ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que les critères socio-économiques des zones de revitalisation rurale définis à l'article 1465 A du code général des impôts pouvaient caractériser un environnement social défavorable au sens des article L.113-1 et D113-1 du code de l'éducation, et en en tirant comme conséquence que le fait de ne pas avoir pris en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement, créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2008 ; qu'enfin, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en relevant que le secteur de Luz-Saint-Sauveur était défavorisé quant aux conditions de scolarisation, alors que les écoles du secteur garantissent l'accueil de tous les enfants ;

Considérant qu'il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. Copie en sera adressée à la commune de Luz-Saint-Sauveur, à l'association Ecole et Territoire et à l'association de parents d'élèves de Luz-Saint-Sauveur.

 

 

 

Fait à Paris le 14 août 2008

Signé : J. L. SILICANI


Traduction :
Le Conseil d'Etat a considéré que :

1)- le juge des référés du tribunal de Pau n'a pas commis une erreur de droit en jugeant :
-d'une part, que les familles ont droit au maintien du service public existant dans les mêmes conditions de fonctionnement ;
- d'autre part, que les enfants de moins de trois ans doivent être accueillis à l'école ;

2) - il n'a pas non plus entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier en relevant que certains des élèves ne pourront être accueillis à la rentrée scolaire 2008 en raison de la capacité d'accueil insuffisante des structures scolaires du canton ;

3)- il n'a pas commis une erreur de droit en jugeant que les critères socio-économiques des zones de revitalisation rurale définis à l'article 1465 A du code général des impôts pouvaient caractériser un environnement social défavorable au sens des articles L.113-1 et D113-1 du code de l'éducation, et en en tirant comme conséquence que le fait de ne pas avoir pris en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement, créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2008 ;

4)- qu'enfin, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que le secteur de Luz-Saint-Sauveur était défavorisé quant aux conditions de scolarisation ;

 

 

si vous devez citer cette jurisprudence, merci de citer également Ecole et Territoire

 
   

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